Société
RDC : ce que la loi prévoit et ne prévoit pas en cas d'incendie dans les établissements scolaires
La loi-cadre de 2014 sur l'enseignement national en RDC ne mentionne pas l'incendie, les extincteurs, les issues de secours ou les exercices d'évacuation dans les établissements scolaires, selon Politico.cd. Seul un texte de 1944 réglemente les dégagements et les portes, mais il exclut les écoles de
Par Rédacteur NIE
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Le mot « incendie » n'apparaît pas une seule fois dans la loi-cadre n° 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, rapporte Politico.cd. Ni « extincteur », ni « secours », ni « évacuation », ni « alarme », ni « pompier ». Le mot « sécurité » non plus. Ce texte, qui compte cinquante et une pages, organise les établissements scolaires de la RDC, de l'agrément à l'inspection, mais ne dit rien sur les mesures à prendre pour permettre aux enfants de sortir d'un bâtiment en feu.
L'article 50, point 4, impose une seule norme physique : « l'attestation indiquant la superficie du site conforme à la norme de 5 m² au moins par élève ou étudiant ». Il s'agit d'une superficie de terrain établie sur attestation, sans exigence sur les salles, les portes ou les sorties. L'article 66 mentionne « l'hygiène et salubrité des locaux », mais il se trouve dans la section sur l'éducation non formelle et ne s'applique donc pas aux écoles primaires et secondaires. Pour ces dernières, l'enquête d'agrément prévue à l'article 56 renvoie aux seuls articles 49 à 52, qui ne traitent pas de la sécurité incendie.
L'article 145 définit le contrôle exercé par le Corps des inspecteurs comme « pédagogique, administratif, financier et sanitaire ». L'article 59 précise que ce contrôle porte sur la conformité à la Constitution, les conditions d'ouverture, les bonnes mœurs et le niveau des études, sans aucun élément matériel du bâtiment. La circulaire d'application du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, signée en 2023, confirme ce vide : la liste des documents exigés pour l'agrément d'une école privée ne contient aucune occurrence des mots incendie, extincteur, secours, évacuation ou sécurité. Le seul document relatif au bâtiment est désigné comme « Le Plan de l'établissement scolaire ».
Un texte de 1944 réglemente pourtant certains aspects de la sécurité incendie. L'ordonnance n° 325/T.P. du 28 octobre 1944 fixe la largeur des dégagements, le sens d'ouverture des portes et la signalisation des sorties. Son article 3 impose une largeur d'au moins un mètre, calculée à raison d'un centimètre par personne. Son article 6 dispose que « toutes les portes devront s'ouvrir vers l'extérieur ou dans les deux sens ». Son article 8 impose l'inscription « sorties ». Son article 34 prévoit une visite mensuelle. Son article 38 punit les manquements de sept jours de servitude pénale et de deux cents francs d'amende.
Cependant, l'article 1er de cette ordonnance en délimite le champ aux « salles de spectacle, rinkings, vélodromes couverts, stades, lieux de réunion en plein air et salles de danse ». Ni les écoles, ni les églises, ni les marchés, ni les hôtels ne sont concernés. Le contrôleur désigné est un fonctionnaire des affaires économiques, pas un pompier.
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Le code du travail de 2002 ne mentionne pas non plus le mot « incendie ». Les articles 163, 167, 170 et 171 organisent la santé et la sécurité au travail, mais dans des termes généraux, et renvoient à des arrêtés ministériels non localisés par Politico.cd.
L'arrêté CAB/MIN-UH/023/2018 du 31 mai 2018, qui fixe les pièces du dossier de permis de bâtir, exige au point 2.3.10 « le plan et le schéma de protection et détection incendie ». Cette exigence s'applique à partir de cent cinquante mètres carrés, mais il s'agit d'une pièce de dossier, pas d'une norme de performance, et aucun texte n'organise la vérification de son exécution une fois le bâtiment construit.
Il n'existe pas, dans les textes consultés, de commission de sécurité ni de visite de conformité incendie obligatoire avant l'ouverture d'un établissement recevant du public. Le certificat de conformité prévu par l'arrêté 058/2022 est délivré par le guichet unique de l'urbanisme et porte sur des « normes urbanistiques, constructives et d'habitabilité ». La Direction générale de la surveillance des installations, créée par le décret n° 24/02 du 12 février 2024, a pour mission « l'enquête de contrôle du respect des normes sécuritaires » et « les avis techniques sur la construction des bâtiments », mais aucun texte ne rend cet avis obligatoire avant l'ouverture, et les « normes sécuritaires » auxquelles il renvoie ne sont définies nulle part.
Le décret n° 18/011 du 2 mai 2018 rend l'assurance incendie obligatoire pour une liste fermée de bâtiments, incluant les établissements d'enseignement, mais pas les habitations. Le contrôle est confié aux agents de l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui constatent et dénoncent les manquements, sans amende directe prévue contre le propriétaire non assuré.
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